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Article L1411-6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1411-6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées d'au moins soixante ans est mis en œuvre en respectant un cahier des charges national défini par voie réglementaire.

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités de pilotage de ce programme, définit les acteurs concourant à sa mise en œuvre et précise les conditions dans lesquelles ces derniers coopèrent et collectent, transmettent et utilisent des données nominatives dans des conditions garantissant leur confidentialité.