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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2024 fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2024 fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3)


Le maître d'ouvrage consigne journellement :


- les informations nécessaires à justifier la bonne exécution du plan de dragages et de rejet y afférent définis à l'article 3 ;
- les conditions météorologiques et hydrodynamiques, notamment lorsque celles-ci sont susceptibles de nécessiter des interruptions de chantier ;
- l'état d'avancement du chantier ;
- tout incident susceptible d'affecter le déroulement du chantier.


Ce registre est tenu en permanence à disposition du service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques.
A la fin du chantier de dragage, pour les opérations ponctuelles, ou en préparation des réunions du comité ad hoc mis en place pour le suivi des opérations de dragage-immersion récurrentes, le maître d'ouvrage adresse au préfet et au service chargé de la police de l'eau un document de synthèse comprenant :


- les informations précitées ;
- le résultat des suivis et analyses réalisées ;
- une note de synthèse sur le déroulement de l'opération ou de l'ensemble des opérations de la période concernée.