Le maître d'ouvrage s'assure :
- lors d'une campagne de dragage, par tout moyen approprié, y compris par de simples observations visuelles dans le cas de dragages de faibles volumes, que l'opération de dragage ou les rejets y afférent n'ont pas d'impact significatif sur les autres usages du milieu marin ;
- que la qualité des matériaux à draguer n'a pas évolué entre deux campagnes effectuées selon les fréquences indiquées au présent article à plus de douze mois d'intervalle, et notamment en cas d'évènement de pollution accidentelle à proximité du site de l'opération (marée noire ou chimique, incendie).
A cet effet, le maître d'ouvrage procède au prélèvement et à l'analyse d'un nombre d'échantillons correspondant aux caractéristiques du dragage à effectuer. Le maillage et le nombre des prélèvements, les méthodes de prélèvements, le conditionnement, le transport et la conservation des échantillons respectent les prescriptions relatives aux conditions d'utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire et les instructions techniques portant sur le prélèvement et l'analyse des déblais de dragage prises pour l'application de l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux.
1. Fréquence des prélèvements et analyses :
Dans les zones à échanges libres :
Il s'agit des zones caractérisées par des échanges importants de masse d'eau dus à de forts courants ou à une agitation importante du plan d'eau (houle…).
Les analyses sont réalisées avec une périodicité de trois ans. S'il apparaît que les teneurs en composants analysés sont susceptibles d'atteindre le niveau N2 de l'arrêté, cette périodicité est ramenée à un an.
Dans les zones confinées :
Il s'agit des zones caractérisées par un faible renouvellement des masses d'eaux. Entrent souvent dans cette catégorie les bassins portuaires fermés soumis à des apports (industriels, urbains…).
Les analyses sont à effectuer à chaque opération si celles-ci sont espacées de plus d'un an, ou une fois par an si plusieurs opérations sont effectuées annuellement.
Dans les ports de plaisance :
Les analyses sont effectuées avant chaque opération, excepté dans le cas où des analyses ont été réalisées :
- depuis moins de cinq ans pour un port de moins de 500 postes ;
- depuis moins de trois ans pour un port de moins de 1 000 postes ;
- depuis moins de deux ans pour un port de plus de 1 000 postes.
2. Effet sur le milieu :
Lorsque, sur un site donné, il n'y a pas de nouvelles installations susceptibles d'avoir un impact sur le milieu, ni de variabilité significative des contaminations dans le temps, à l'issue de la première campagne, le nombre d'éléments analysés ainsi que les fréquences de prélèvement et d'analyse pourront être réduits avec l'accord du service chargé de la police de l'eau.
Les analyses, effectuées selon les prescriptions relatives aux conditions d'utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire et à l'instruction technique portant sur le prélèvement et l'analyse des déblais de dragage prises pour l'application de l'arrêté du 9 août 2006 susvisé sont susceptibles, en fonction des résultats obtenus, de conduire le préfet à modifier le régime de procédure administrative auquel l'opération est soumise. Pour les projets soumis à déclaration, le préfet peut également, arrêter, par prescriptions additionnelles, d'autres analyses ou méthodes de suivi tels que des relevés bathymétriques des fonds ou des inventaires de faune benthique des sites de dépôts faiblement dispersifs permettant d'évaluer les effets de l'opération sur le milieu aquatique ainsi que sa compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE).
3. Règles d'interprétation des analyses :
Lors des analyses, afin d'évaluer la qualité des rejets et sédiments en fonction des niveaux de référence précisés dans le tableau annexé, la teneur à prendre en compte est la teneur maximale mesurée. Toutefois, sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n'atteignent pas 1,5 fois les niveaux de référence considérés, il peut être toléré :
1 dépassement pour 6 échantillons analysés ;
2 dépassements pour 15 échantillons analysés ;
3 dépassements pour 30 échantillons analysés ;
1 dépassement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés.