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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2024 fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2024 fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3)


Le maître d'ouvrage établit un plan de dragage visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace l'opération en fonction :


- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche, de cultures marines et d'agréments ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : des conditions spécifiques liées aux saisons et à la période de la marée ainsi que, selon le contexte local, aux paramètres de température et d'oxygène dissous, peuvent être envisagées pour éviter les impacts sur la vie aquatique.


Le maître d'ouvrage précise les mesures préventives qu'il envisage, en tant que de besoin, de mettre en œuvre afin de :


- réduire ou supprimer les sources de pollutions de son fait susceptibles de nuire à la qualité des matériaux dragués ;
- limiter la concentration en métaux lourds et polluants divers des sédiments à draguer ;
- limiter la surface concernée par les opérations de dragage ou les rejets y afférent.


En outre, il précise les mesures adoptées pour limiter l'impact de l'opération :


- mise en place d'un dispositif permettant d'éviter ou de limiter le rejet des macro-déchets ;
- aménagement du dispositif de rejet de manière à réduire la perturbation du milieu récepteur aux abords du point de rejet. Un plan de l'exécution du dispositif de rejet est adressé au service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques qui le valide et en contrôle la conformité d'exécution. En particulier, le maître d'ouvrage s'assure que le rejet n'engendre pas un haut fond, notamment par un suivi bathymétrique. Si tel est le cas, toutes dispositions doivent être prises pour informer les navigateurs (avis, signalisation adaptée) et pour mettre fin au désordre dans les plus brefs délais (déplacement du point de rejet, nivellement du haut fond ou toute autre mesure qui s'avérerait adaptée).