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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2024 fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2024 fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3)


Les opérations de dragages ou les rejets y afférent sont réalisés dans le respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définie au 2° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement afin d'éviter des atteintes à l'environnement, de réduire celles qui n'ont pu être suffisamment évitées et de compenser les effets notables qui n'ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits.
A cette fin, les opérations de dragage ou les rejets y afférent sont conduits de manière à minimiser leur impact sur l'environnement et notamment les impacts sur les habitats naturels et les espèces protégées dans le respect de la réglementation relative à la protection du patrimoine naturel prévue par le titre 1er du livre IV du code de l'environnement.
Le maître d'ouvrage, pour cela, met en œuvre la solution la moins dommageable pour l'environnement à un coût économiquement acceptable, comparativement aux autres solutions envisageables.
Le rejet de dragage ne doit pas altérer notablement la qualité des eaux nécessaire aux usages tels que baignade, loisirs nautiques, conchyliculture ou cultures marines, notamment lors des périodes habituelles de commercialisation des produits de la mer ou de baignade.