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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2024 fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2024 fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3)


ANNEXE


TABLEAU I
Seuils relatifs aux éléments traces (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)


ÉLÉMENTS TRACES

SEUIL

Arsenic

100

Cadmium

10

Chrome (*)

370 (*)

Cuivre

368

Mercure

1,2

Nickel (*)

140 (*)

Plomb

500

Zinc

600


(*) Les seuils pour le chrome et le nickel ne s'appliquent pas à La Réunion, où le fond géochimique est caractérisé par un enrichissement naturel en ces deux éléments traces.