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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2024 fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2024 fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3)


Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. Il a libre accès à tout moment aux registres d'auto-surveillance, ainsi qu'aux dispositifs et engins mobilisés pour le chantier de dragage. Le maître d'ouvrage permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
Les frais d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du maître d'ouvrage.