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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2024 fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2024 fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3)


Les moyens mis en œuvre nécessaires à l'opération projetée, le matériel nécessaire à l'opération, les dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, les moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique qu'il s'avérerait nécessaire de mettre en place, sont régulièrement entretenus par le maître d'ouvrage de manière à garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.