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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2024 fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2024 fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3)


Le maître d'ouvrage est tenu de respecter les engagements annoncés et les valeurs indiquées dans son dossier de déclaration ou d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application des articles R. 181-43, R. 181-45 et R. 214-39 du code de de l'environnement.
Lors de la réalisation d'une opération de dragage ou de rejets y afférent, le maître d'ouvrage ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :
3.3.1.0 relative à l'assèchement, à la mise en eau, à l'imperméabilisation, au remblaiement de zone humide ou de marais ;
4.1.1.0 relative aux travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou à des travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant ;
4.1.2.0 relative aux travaux d'aménagements portuaires et d'autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu,
ainsi que, en cas de dépôt à terre :
2.3.1.0 relative aux rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol ;
2.2.3.0 relative aux rejets dans les eaux de surface.