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Article L223-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L223-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 223-5, les départements, les maisons départementales des personnes handicapées et les maisons départementales de l'autonomie communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de ses travaux et autorisent l'organisation de missions sur place.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.