Les articles D. 1221-53-1 à D. 1221-53-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-319 du 8 avril 2024 relatif à la conservation des produits sanguins labiles sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 1° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “ prévues à l'article L. 1222-12 ” sont remplacés par les mots : “ prévues par la réglementation applicable localement ” ;
2° Au 5° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “ mentionnés à l'article L. 1222-12 ” sont remplacés par les mots : “ prévues par la réglementation applicable localement ” ;
3° Au 3° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “ une personne au moins appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 1222-23 ” sont remplacés par les mots : “ au moins un professionnel de santé autorisé par la réglementation applicable localement pour la délivrance des produits sanguins labiles ” et les mots : “ mentionnées à l'article R. 1222-23. ” sont remplacés par les mots : “ prévues par la réglementation applicable localement ”.