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Article L583-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L583-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est dénommé “conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie”. Il est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d'un représentant :

1° Du conseil territorial ;

2° De l'agence régionale de santé ;

3° Du recteur d'académie ;

4° De la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;

5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;

6° Des bailleurs sociaux ;

7° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 ;

8° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.

Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin.