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Article D1221-53-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1221-53-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les centres médicaux autorisés à conserver les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique sont dotés d'une procédure permettant le retrait du circuit de toute unité de tels produits.