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Article D1221-53-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1221-53-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I. - Le refus d'autorisation de gérer une réserve de sang ou de son renouvellement est notifié au responsable du centre médical. Une copie de cette décision est adressée au centre de transfusion sanguine des armées.

II. - L'arrêt de fonctionnement d'une réserve de sang est déclaré dans le délai d'un mois à compter de cet arrêt au ministre de la défense ainsi qu'au centre de transfusion sanguine des armées.