Articles

Article D1221-53-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1221-53-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les modifications autres que celle prévue au II de l'article D. 1221-53-4 sont soumises à déclaration auprès du ministre de la défense, notamment :

1° La nomination d'un nouveau responsable de la réserve de sang ;

2° Le changement de matériel figurant dans la liste des matériels des réserves de sang déterminée par l'arrêté mentionné au dernier alinéa du D. 1221-53-3.

La déclaration est faite au plus tard dans le mois suivant la mise en œuvre des modifications. Elle est accompagnée d'un courrier exposant l'objet et les incidences éventuelles de la modification sur les activités autorisées.