Articles

Article D1221-53-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1221-53-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les centres médicaux peuvent être autorisés à conserver des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans des réserves de sang.

Un centre médical ne peut délivrer un produit sanguin labile pour un patient d'un autre centre médical qu'en cas d'urgence vitale transfusionnelle.

Les personnels affectés à la délivrance des produits sanguins labiles justifient de compétences déterminées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé de la santé.