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Article R423-70-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R423-70-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation ou ouvrage mentionné aux articles L. 111-27 à L. 111-29, le délai à l'issue duquel la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est réputée avoir émis un avis favorable est de deux mois.