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Article R111-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
10/04/2024
(Code de l'urbanisme)
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Article R111-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
10/04/2024
(Code de l'urbanisme)
La durée minimale mentionnée à l'article L. 111-29 est fixée à dix ans.