Articles

Article L149-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L149-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le conseil départemental ou la collectivité exerçant les compétences des départements et l'agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l'autonomie de manière à couvrir l'ensemble du territoire du département ou de la collectivité.

La conférence territoriale de l'autonomie peut créer des commissions compétentes pour chaque territoire de l'autonomie.