Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l'autonomie est chargée :
1° De coordonner l'action des membres du service public départemental de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-5. A cette fin, elle élabore un programme annuel d'actions qui décline, en fonction des besoins du territoire, les moyens et les contributions respectifs des membres. La conférence veille au respect du cahier des charges mentionné au même article L. 149-5 ;
2° D'allouer, en tenant compte des orientations définies par la conférence nationale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3, des financements pour prévenir la perte d'autonomie et pour soutenir le développement de l'habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149-8 à L. 149-13.