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Article 24 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie (1))

Article 24 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie (1))

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L315-12, Art. L342-1, Art. L342-3-1

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. - Les tarifs afférents à l'hébergement applicables aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement en application de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la présente loi ne sont opposables qu'aux résidents dont l'accueil dans l'établissement concerné intervient à compter de la date mentionnée au II du présent article.

IV. - Les conventions d'aide sociale conclues en application de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin au plus tard le 1er janvier 2027.