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Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie (1))

Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie (1))


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L312-7, Art. L314-7, Art. L315-14, Art. L315-16

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Sct. Section 4 bis : Coopérations, Sct. Sous-section unique : Groupement territorial social et médico-social, Art. L312-7-2, Art. L312-7-3, Art. L312-7-4, Art. L312-7-5, Art. L312-7-6, Art. L312-7-7

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général de la fonction publique
Art. L5

III. - Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, une période transitoire de trois ans à compter de cette même date est instaurée afin de permettre la mise en place des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Au terme de la première année, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête avec les présidents des conseils départementaux de la région la liste des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux.

Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale publics mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles existants peuvent être transformés en groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux, dans les conditions mentionnées à la section 4 bis du chapitre II du titre Ier du livre III du même code.

L'obligation mentionnée au I de l'article L. 312-7-2 dudit code ne s'applique pas aux territoires et collectivités d'outre-mer.