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Article R648-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R648-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Pour l'application du titre Ier du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Au premier alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l'article L. 123-33 du code de commerce” sont remplacés par les mots : “numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés” ;

2° A l'article R. 612-28-1, la référence au code rural et de la pêche maritime est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3° L'article R. 613-16-5 est supprimé ;

4° Aux articles R. 612-39 et R. 613-16-10, les mots : “, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure ” sont supprimés ;

5° A l'article R. 613-16-14, les mots : “ et les services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

5° bis A l'article R. 613-16-16, les mots : “ et des services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés.