Caractéristiques de l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements
Article premier
Les Eco-PTZ proposés par l'Etablissement signataire de la présente convention doivent, pour donner lieu à crédit d'impôt, se conformer aux prescriptions suivantes.
Les Eco-PTZ sont amortis par mensualités constantes.
Sauf en cas de réaménagement de l'avance ou de régularisation d'avantage indu, aucun versement autre que le remboursement du capital emprunté ne peut être exigé du titulaire du contrat d'Eco-PTZpar l'Etablissement. Aucun frais de dossier (au stade de l'émission ou d'un éventuel réaménagement), frais d'expertise ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur l'Eco-PTZ.
Peuvent en revanche être perçus sur le titulaire del'Eco-PTZ, lorsque ce dernier est une personne physique ou associé-personne physique-d'une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés, les primes d'assurance décès-invalidité, perte d'emploi et incapacité au travail, les frais de recouvrement, ainsi que les frais d'acte et de garantie.
Peuvent également être perçus les intérêts de retard, lorsque l'emprunteur ne s'acquitte pas en temps voulu de ses obligations de versement contractuelles. Pour les Eco-PTZ émis jusqu'au 31 décembre 2024, le taux de ces intérêts de retard est au plus égal au taux plafond des Prêts à l'accession sociale (PAS) à taux fixe d'une durée inférieure ou égale à 12 ans en vigueur à la date de l'offre de prêt. Pour les Eco-PTZ émis à compter du 1er janvier 2025, le taux plafond des intérêts de retard est celui du dernier taux de l'usure publié à la date de l'émission de l'offre de prêt, applicable pour les crédits immobiliers à taux fixe d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans. Cette limitation doit figurer dans le contrat de prêt. Aucune indemnité résolutoire ne peut être perçue.
A l'exception des cas mentionnés au 3 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, aucune déchéance de l'avance ne peut être prononcée avant l'apparition d'incidents de paiement caractérisés.
Les montants unitaires en fonction de la nature des travaux et les conditions d'amortissement des avances qui peuvent être distribuées par les Etablissements sont définis trimestriellement par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation et sont notifiés aux établissements par un avis. Une copie intégrale de cet avis doit être jointe à l'offre de prêt ou si l'Etablissement préfère, il informe l'emprunteur, dans l'offre de prêt, du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts. Pour la réalisation de cet avis, la société de gestion visée ci-avant procède conformément aux articles D. 319-8, à D. 319-10 et D. 319-22 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction en vigueur avant publication du décret n° 2019-839 du 19 août 2019 pour les prêts émis avant le 1er octobre 2019 et conformément à l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts pour les offres émises à compter du 1er octobre 2019.
Le montant des dépenses éligibles justifiées après travaux éventuellement plafonné selon l'article D. 319-21 ne constitue en aucune façon un droit à tirage du prêt pour le bénéficiaire de l'Eco-PTZ au delà du montant initialement accordé : l'Etablissement n'est pas tenu de mettre en place un supplément de prêt conformément à l'article D. 319-6.
A l'inverse, le montant initialement accordé ne constitue également pas un droit à tirage du prêt pour le bénéficiaire de l'Eco-PTZ au delà du montant des dépenses éligibles effectivement justifiées : l'Etablissement a la faculté de réduire le montant de l'Eco-PTZ initialement accordé.
En revanche, le montant des dépenses éligibles justifiées correspondant à " l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur " est pris en compte dans la vérification de l'éventuel avantage indu telle que prévue à l'article D. 319-14.
Article premier bis
Caractéristiques de l'Eco-PTZ copropriétés
A titre liminaire, il est précisé que l'offre d'Eco-PTZ copropriétés s'entend comme l'émission du projet de contrat de prêt.
Les Eco-PTZ copropriétés proposés par l'Etablissement signataire de la présente convention doivent, pour donner lieu à crédit d'impôt, se conformer aux prescriptions suivantes.
Les Eco-PTZ copropriétés sont amortis par mensualités constantes. Toutefois, l'Etablissement, en accord avec le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, juge de l'opportunité d'effectuer des appels mensuels ou trimestriels pour régler les échéances de l'Eco-PTZ copropriétés.
Sauf en cas de réaménagement du prêt ou de régularisation d'avantage indu, aucun versement autre que le remboursement du capital emprunté ne peut être exigé du syndicat des copropriétaires par l'Etablissement. Aucun frais de dossier (au stade de l'émission ou d'un éventuel réaménagement), frais d'expertise ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur l'Eco-PTZ copropriétés.
Peuvent en revanche être perçus auprès du syndicat des copropriétaires les frais de recouvrement, ainsi que les frais d'acte et de garantie et d'éventuel cautionnement.
Peuvent également être perçus les intérêts de retard, lorsque le syndicat des copropriétaires ne s'acquitte pas en temps voulu de ses obligations de versement contractuelles. Le taux de ces intérêts de retard est au plus égal au taux plafond des Prêts à l'accession sociale (PAS à taux fixe d'une durée inférieure ou égale à 12 ans) en vigueur au moment de l'offre de prêt pour les Eco-PTZ copropriétés émis jusqu'au 31 décembre 2024. Pour les Eco-PTZ copropriétés émis à compter du 1er janvier 2025, le taux plafond des intérêts de retard est celui du dernier taux de l'usure publié à la date de l'émission du projet de contrat de prêt, applicable pour les crédits immobiliers à taux fixe d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans. Cette limitation doit figurer dans le contrat de prêt. Aucune indemnité résolutoire ne peut être perçue.
A l'exception des cas mentionnés au 3 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, aucune déchéance de l'avance ne peut être prononcée. En cas d'incidents de paiements, l'Etablissement, sur information communiquée par le syndic, saisira la caution afin que cette dernière prenne en charge la défaillance.
Les montants unitaires en fonction de la nature des travaux et les conditions d'amortissement des avances qui peuvent être distribuées par les établissements sont définis trimestriellement par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation et sont notifiés aux Etablissements par un avis. Une copie intégrale de cet avis doit être jointe au contrat de prêt ou si l'Etablissement préfère, il informe l'emprunteur dans l'offre de prêt du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts.
Pour la réalisation de cet avis, la société de gestion visée ci-avant procède conformément aux articles D. 319-8 à D. 319-10 et D. 319-22 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction en vigueur avant publication du décret n° 2019-839 du 19 août 2019 pour les prêts émis avant le 1er octobre 2019 et conformément à l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts pour les offres émises à compter du 1er octobre 2019.
Le montant des dépenses éligibles justifiées après travaux éventuellement plafonné selon l'article D. 319-21 ne constitue en aucune façon un droit à tirage du prêt pour le bénéficiaire de l'Eco-PTZ au-delà du montant initialement accordé : l'Etablissement n'est pas tenu de mettre en place un supplément de prêt conformément à l'article D. 319-6.
A l'inverse, le montant initialement accordé ne constitue également pas un droit à tirage du prêt pour le bénéficiaire de l'Eco-PTZ copropriétés au-delà du montant des dépenses éligibles effectivement justifiées : l'Etablissement a la faculté de réduire le montant de l'Eco-PTZ copropriétés initialement accordé.
Par contre, le montant des dépenses éligibles justifiées correspondant à " l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur " est pris en compte dans la vérification de l'éventuel avantage indu telle que prévue à l'article D. 319-14.
Article 2
Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé, partiel ou total de l'Eco-PTZ ne portant pas intérêt, aucune indemnité n'est demandée par l'Etablissement au client.
Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé de l'Eco-PTZ intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer dont le solde est positif, ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement. Ne sont toutefois pas considérés comme des remboursements anticipés au sens du III de l'article 199 ter S du code général des impôts les ajustements à la baisse du montant de l'avance remboursable intervenant entre la date d'acceptation de l'offre et trois mois avant la date visée au c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 bis
Caractéristiques de l'Eco-PTZ copropriétés
Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé partiel ou total de l'Eco-PTZ copropriétés, aucune indemnité n'est demandée par l'Etablissement au client.
Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé total de l'Eco-PTZ copropriétés pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer, dont le solde au titre de ladite avance remboursable est positif, ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement.
Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé partiel de l'Eco-PTZ copropriétés pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt, correspondant au montant du remboursement anticipé partiel restant à imputer, dont le solde au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement. Les remboursements ne sont à prendre en compte qu'à partir du moment où ils portent le montant total des remboursements anticipés partiels intervenus durant la vie du prêt à un montant représentant plus de 10 % du montant total de l'Eco-PTZ copropriétés. Lors du 1er remboursement anticipé partiel faisant franchir ce seuil de 10 %, les fractions de crédit d'impôt ne pouvant plus être utilisées sont celles correspondant au montant cumulé du remboursement anticipé partiel faisant franchir le seuil de 10 % et des remboursements anticipés partiels déjà antérieurement déclarés. Les ajustements à la baisse du prêt restent néanmoins possibles jusqu'à la fin du délai de régularisation (de neuf mois après la clôture) prévu à l'article D. 319-30 du CCH et ne sont pas à considérer comme des remboursements anticipés.
Article 3
Lorsque l'Eco-PTZ est réaménagé et que ce réaménagement conduit à allonger la durée d'amortissement du prêt, l'Etablissement peut percevoir des intérêts sur le capital restant dû, à compter de la date d'amortissement final prévue par le contrat de prêt initial. Pour les réaménagements d'éco-PTZ effectués jusqu'au 31 décembre 2024, le taux d'intérêt est plafonné par le taux plafond des Prêts à l'accession sociale (PAS) de même durée en vigueur à la date du réaménagement. Pour les réaménagements d'éco-PTZ effectués à compter du 1er janvier 2025, le taux d'intérêt est plafonné par le taux de l'usure en vigueur, applicable pour les crédits immobiliers à taux fixe de même durée que le réaménagement. Cette stipulation figure sur les contrats de prêt.
Article 4
L'Etablissement est tenu de faire figurer dans son offre de prêt la mention suivante :
" La prise en charge des intérêts correspondant au montant de votre emprunt est intégralement assurée par l'Etat. "
Après concertation au sein du conseil d'administration de la SGFGAS, l'Etablissement fait figurer dans ses documents commerciaux et utilise dans ses actions commerciales, le nom et le logo du dispositif tels que publiés par le ministère du logement.
Article 5
Le dossier constitué pour chaque Eco-PTZ recueille les pièces justificatives obligatoires définies par la réglementation. L'Etablissement conserve le dossier jusqu'à l'extinction de la créance et, en cas de passage en perte ou de remboursement anticipé total volontaire ou faisant suite au prononcé de la déchéance du terme, pendant une période de trois ans à compter de l'évènement.