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Article 27 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité)

I.-Les autorisations et agréments mentionnés au II de l'article 35 du décret du 29 décembre 2017 susvisé restent valables jusqu'au 1er juillet 2021, sous réserve :

1° Que le bénéficiaire de l'autorisation justifie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ou recoure aux services d'une entreprise ou d'un exploitant individuel justifiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 du même code ;

2° Que le bénéficiaire de l'autorisation, l'entreprise ou l'exploitant individuel mentionné au 1° atteste du respect des dispositions des articles R. 613-3-4, R. 613-3-5 et R. 613-23-11 du même code relatives aux conditions de conservation des armes ;

3° Le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension.

Le préfet ayant délivré l'autorisation mentionnée au premier alinéa agrée le choix des personnes auxquelles les entités bénéficiaires de cette autorisation remettent, sous leur responsabilité, les armes, munitions et leurs éléments ainsi que les systèmes d'alimentation qu'elles ont été autorisées à acquérir et à détenir pour assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles. Ces personnes doivent être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du même code.

Le terme de cet agrément ne peut excéder le 1er juillet 2021, sous réserve, le cas échéant, de son retrait ou de sa suspension.

Lorsque les biens et immeubles dont la sécurité doit être assurée sont situés au sein de l'un des périmètres mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article R. 613-3 du même code, les entités bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au premier alinéa sont autorisées à acquérir et détenir les systèmes d'alimentation classés au 9° bis de la catégorie A1 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code.

II.-Les personnes mentionnées au III de l'article 35 du décret du 29 décembre 2017 susvisé peuvent solliciter, dans les conditions prévues au même III, la carte professionnelle correspondant à l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure jusqu'au 1er juillet 2021.

III.-Toute personne qui exerce l'activité de formation à l'activité privée de sécurité des navires à la date d'entrée en vigueur du présent décret doit, pour poursuivre son activité, solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-7 du code de la sécurité intérieure, dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 625-3 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret. Elle est réputée satisfaire, jusqu'à cette date, aux conditions fixées par l'article L. 625-7 de ce même code.