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Article R632-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R632-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement, notamment en matière de contrôle. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les matières suivantes :

1° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession s'agissant de l'application du présent livre ;

2° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-33 ;

3° Les avis et propositions prévus au dernier alinéa de l'article L. 632-1 ;

4° L'organisation générale des services ;

5° Le budget initial et les décisions modificatives ;

6° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;

7° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;

8° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;

9° L'acceptation des dons et legs ;

10° Les actions en justice et les transactions ;

11° Le rapport annuel d'activité ;

12° La charte de déontologie mentionnée à l'article L. 632-4 ;

13° Son règlement intérieur.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues aux 8°, 9° et 10° lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.