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Article R631-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R631-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Vérification de la capacité d'exercer.

Les personnes morales et services internes de sécurité et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions.

Ils s'assurent de l'adéquation des compétences aux missions confiées.