Moyens matériels.
Les entreprises et services internes de sécurité exerçant une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ou à l'article L. 621-1 et leurs dirigeants s'assurent de la mise à disposition de leurs agents des moyens matériels destinés à garantir leur sécurité et à accomplir leurs missions, notamment ceux prévus par la réglementation.
Ils s'assurent du bon état de fonctionnement de ces matériels, qui doivent faire l'objet des vérifications et des opérations de maintenance nécessaires, conformément aux règlements et aux prescriptions des fabricants. A cet effet, des cahiers de consignes d'usage et de tenue du matériel des entreprises et services internes de sécurité sont tenus à jour. Le défaut de maintenance d'un matériel mis à disposition par un donneur d'ordre doit lui être signalé sans délai.
Les personnes physiques ou morales exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ainsi que les dirigeants de ces dernières veillent à l'entretien des locaux et des matériels affectés aux plateformes pédagogiques dans les conditions fixées à l'article R. 625-3.