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Article R631-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R631-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Précision des contrats.

Les dirigeants des personnes morales exerçant une des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 ou L. 625-1 veillent à ce que les contrats passés avec leurs clients définissent précisément les conditions et moyens d'exécution de la prestation.