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Article R634-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R634-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité transmet ces procès-verbaux au procureur de la République.