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Article R634-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R634-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La commission de discipline délibère à huis clos, hors la présence du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ou de son représentant.

Le président de la commission de discipline soumet à la commission les propositions de sanctions qui ont été exprimées lors du délibéré.

La décision de la commission est rendue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La décision est rendue dans un délai maximal de deux mois à compter de sa saisine par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Elle est transmise au directeur qui en assure l'exécution.