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Article R625-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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L'examen doit comprendre au moins une épreuve pratique et une épreuve théorique, propres à vérifier les connaissances et les savoir-faire des candidats au regard des exigences fixées par les arrêtés prévus par les articles R. 612-31, R. 616-13 et R. 622-26.