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Article R625-39 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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La réussite à l'épreuve ou aux épreuves organisées par l'autorité administrative donne lieu à la délivrance au candidat d'un document attestant de cette réussite. Seuls les candidats ayant réussi ces épreuves peuvent se présenter aux autres épreuves composant l'examen.