En cas de manquement aux obligations déclaratives prévues au 1° de l'article R. 625-38 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article R. 625-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut décider de ne pas organiser la ou les épreuves à la date sollicitée par la personne mentionnée à l'article L. 625-1.