Article R625-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R625-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Le montant des frais prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 625-14 est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre de l'intérieur en fonction des coûts de l'organisation et du contrôle des épreuves concernées.