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Article R625-33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R625-33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

En dehors de toute session de formation, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans les locaux où se déroule la formation ou dans les locaux du prestataire de formation, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.