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Article R625-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R625-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Aux fins de délivrer une formation à l'une des activités mentionnées aux articles R. 612-38 et R. 616-1, le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article R. 625-31 ne peut former que les personnes bénéficiaires de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées aux articles R. 612-38 et R. 616-1.