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Article R625-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R625-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 625-11 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 625-27 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.