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Article R625-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R625-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Lorsque le demandeur souhaite dispenser une formation qui implique le maniement d'armes, la demande comporte également le nom de la personne ou des personnes désignées comme responsables du respect des règles de conservation des armes définies aux articles R. 613-3-4 et R. 613-3-5 et, s'agissant de l'activité de protection des navires, à l'article R. 5442-3 du code des transports. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.