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Article R625-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R625-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Au plus tard dans un délai d'un mois suivant la fin de validité de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail, le prestataire de formation transmet au Conseil national des activités privées de sécurité le document attestant de leur renouvellement.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité procède au retrait de l'autorisation.