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Article R625-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R625-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les décisions de refus ou de retrait d'autorisation concernant les prestataires de formation sont le cas échéant transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité aux personnes morales désignées par les branches professionnelles et aux organismes certificateurs qui les ont habilitées à délivrer une certification professionnelle.

Lorsqu'elles concernent des entreprises, ces décisions sont également transmises au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.