Articles

Article R625-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R625-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les prestataires de formation transmettent aux personnes morales désignées par les branches professionnelles et aux organismes certificateurs qui les ont habilités à délivrer une certification professionnelle les décisions d'octroi, de refus ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-7 ainsi que les décisions d'octroi, de refus, de retrait ou de renouvellement de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail.