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Article R625-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R625-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les conditions matérielles et pédagogiques mentionnées au I de l'article L. 625-2 sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Cet arrêté précise notamment les critères techniques relatifs aux locaux et aux matériels affectés aux plateformes pédagogiques, les critères pédagogiques des formations dispensées et la composition des jurys d'examens ainsi que les informations obligatoirement mentionnées par le justificatif d'aptitude professionnelle.