A l'exception de l'interdiction d'exercice, les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs peuvent faire l'objet des sanctions mentionnées à l'article L. 634-9 lorsque le Conseil national des activités privées de sécurité procède à l'un des constats suivants :
1° Les contrôles prévus à l'article R. 625-6 ou au deuxième alinéa de l'article R. 625-7 n'ont pas été réalisés ;
2° Les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs n'ont pas émis les prescriptions ou pris les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article R. 625-7 alors qu'elles étaient nécessaires.
Ces sanctions peuvent être assorties des pénalités financières mentionnées à l'article L. 634-9.
Les modalités de publication des sanctions prévues à l'article L. 634-15 sont applicables aux sanctions prises en application du présent article.
Le Conseil national des activités privées de sécurité informe France compétences des sanctions prises en application du présent article.