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Article R625-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R625-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

A l'exception de l'interdiction d'exercice, les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs peuvent faire l'objet des sanctions mentionnées à l'article L. 634-9 lorsque le Conseil national des activités privées de sécurité procède à l'un des constats suivants :

1° Les contrôles prévus à l'article R. 625-6 ou au deuxième alinéa de l'article R. 625-7 n'ont pas été réalisés ;

2° Les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs n'ont pas émis les prescriptions ou pris les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article R. 625-7 alors qu'elles étaient nécessaires.

Ces sanctions peuvent être assorties des pénalités financières mentionnées à l'article L. 634-9.

Les modalités de publication des sanctions prévues à l'article L. 634-15 sont applicables aux sanctions prises en application du présent article.

Le Conseil national des activités privées de sécurité informe France compétences des sanctions prises en application du présent article.