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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2024 portant levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2024)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2024 portant levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2024)


I. - Les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes prévues par les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 16 avril 2021 susvisé sont levées du 19 juillet 2024 au 16 septembre 2024 en Ile-de-France et dans les départements limitrophes, pour les véhicules suivants :


- véhicules transportant exclusivement des denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et animale, à l'hygiène et à la santé humaine ou animale ;
- véhicules assurant l'approvisionnement en linge propre et l'évacuation du linge sale des structures hôtelières ;
- véhicules assurant le transport pour l'évacuation des déchets.


II. - Les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes prévues par les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 16 avril 2021 susvisé sont levées du 19 juillet 2024 au 16 septembre 2024 sur l'ensemble du territoire national pour les véhicules assurant l'approvisionnement des stations et points de distribution ou de rechargement en carburants et combustibles liquides ou gazeux, ou en hydrogène.
III. - Le retour à vide des véhicules mentionnés au I et II est autorisé pour ces jours de levée d'interdiction.
IV. - Des dérogations exceptionnelles, à titre temporaire, aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 16 avril 2021 susvisé peuvent être accordées, du 19 juillet 2024 au 16 septembre 2024, par les préfets de zones de défense et de sécurité dans le périmètre de la zone de défense et de sécurité dont ils sont responsables, pour permettre la circulation des véhicules mentionnés aux I et II lorsque les marchandises concernées sont nécessaires à l'exploitation des sites de compétition et de non-compétition des jeux Olympiques et Paralympiques ou lorsque le transport de ces marchandises en période d'interdiction est rendu nécessaire pour assurer la continuité de la chaîne d'approvisionnement des populations en produits essentiels, l'hébergement ou l'évacuation des déchets dans les territoires qui accueillent des épreuves olympiques.