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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-315 du 6 avril 2024 relatif à la création d'un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-315 du 6 avril 2024 relatif à la création d'un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité)


L'observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité est chargé de :
1° La synthèse des connaissances disponibles au travers des études et données existantes sur les incidences des énergies renouvelables terrestres sur la biodiversité, les sols et les paysages ainsi que sur l'efficacité des dispositifs d'évitement, de réduction, ou de compensation accompagnant le développement des énergies renouvelables ;
2° La diffusion auprès du public et des parties prenantes de l'ensemble de ces synthèses de connaissances, études, expertises et données.
La mission mentionnée au 1° est réalisée à partir de la littérature scientifique et en se basant sur les données de suivi des parcs de production d'énergie renouvelable, notamment celles résultant du 4° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement et des dispositions réglementaires applicables aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que sur les retours d'expérience.
L'observatoire peut également réaliser ou solliciter la réalisation, de manière ponctuelle et ciblée, des études et expertises spécifiques sur des sujets d'intérêt, en lien avec ses missions.