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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-311 du 4 avril 2024 relatif à la formation aux activités privées de sécurité)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-311 du 4 avril 2024 relatif à la formation aux activités privées de sécurité)


Justifient de leur aptitude professionnelle mentionnée au 5° de l'article L. 625-5 du code de la sécurité intérieure, les personnes ayant exercé pendant deux ans de manière continue en tant que dirigeant d'une personne morale fournissant les services de formation mentionnés à l'article L. 625-1 du même code entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2025.