Les affaires faites en France par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle ou commerciale sont soumises :
1° En ce qui concerne les ventes, à une taxe de 14,50 p. 100.
Ce taux est réduit à 5,50 p. 100 pour les opérations définies à l’article 262 ci-après ;
2° En ce qui concerne toutes autres opérations, à une taxe de 5,5 p. 100.
Toutefois, sont exclus du champ d’application de ces taxes :
a) Les affaires de vente, de commission et de courtage portant sur les produits pétroliers ou assimilés repris à l’article 265 du code des douanes et soumis à la taxe intérieure de consommation prévue par cet article comprenant la taxe unique spéciale fusionnée ;
b) Les services rendus, sans but lucratif, par les associations de sport éducatif, de tourisme, d’éducation et de culture populaires ;
c) A l’exception des ventes à consommer sur place, les affaires de vente portant sur le vin qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 bis du présent code.