1. La taxe de compensation instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945, modifiée et prorogée, est perçue pendant toute la durée d’application de ce texte sur les locaux d’habitation inoccupés ou insuffisamment occupés.
2. La liste des communes dans lesquelles peut être perçue cette taxe est fixée par décret pris sous le contreseing du ministre du budget, du ministre de l’intérieur et du ministre de la reconstruction et de l’urbanisme.
Les arrêtes intervenus par application de l’article 18, paragraphe 1er, de l’ordonnance du 11 octobre 1945 continuent d’avoir effet à compter de la date de leur publication. Les arrêtés en date des 25 janvier, 4 juin et 13 juin 1946, portant institution de la taxe de compensation dans un certain nombre de communes, sont validés.
3. Un décret contresigné du ministre des finances et du ministre de la reconstruction et de l’urbanisme déteimine l’assiette et le taux de la taxe, ses modalités de perception, ainsi que les conditions auxquelles des exemptions peuvent être accordées.
4. Le produit de la taxe est affecté à concurrence des trois quarts au fonds national de l’amélioration de l’habitat institué par l’article 10 de l’ordonnance n° 45-1421 du 28 juin 1945 et à concurrence d’un quart au budget général.