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Article 210 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 210 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sous réserve des dispositions de l’article 207-1-4° ci-dessus, les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l’impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net correspondant au revenu net des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950. Cette exonération est accordée pendant la durée de l'exemption de vingt-cinq ans dont ces immeubles bénéficient en ce qui concerne la contribution foncière des propriétés bâties en vertu de l’article 1384 du présent code.